Bovin
Quelles prophylaxies sur les lamas ?
| 14/12/2004 | Quelles
prophylaxies sur les lamas ?
. | |
. télécharger les arrêtés de référence : . . télécharger le modèle de certificat sanitaire (PDF) : | La
mode est parfois aux espèces exotiques. Cependant la détention de ces animaux
n'exclue pas le respect de la réglementation. Et celle-ci comporte alors
plusieurs points :
. - le lamas est considéré comme une espèce domestique. Il n'y a donc pas d'obligation pour le détenteur de bénéficier d'un certificat de capacité, - la tenue d'un registre d'élevage (description de l'exploitation, coordonnées de l'encadrement zootechnique et vétérinaire, liste des entrées et sorties, carnet sanitaire et provenance des aliments), - le respect des règles d'identification et de prophylaxie. . Sur ce dernier point, la DGAL (Direction Générale de l'Alimentation) a apporté récemment quelques précisions. . | |
| Un
arrêté du 13 mars 1995 définit les conditions sanitaires requises lors
d'échanges intra-communautaires de ruminants "autres" que les
bovins, les ovins et les caprins. Le champ de cet arrété a été élargi aux
mouvement nationaux par l'arrêté du 11 février 1998.
. Ainsi, il n'y a pas d'obligation de prophylaxie (tuberculose ou brucellose) pour les lamas tant qu'ils restent sur place. A l'inverse, dès lors qu'ils sont vendus ou amenés à changer de détenteur (mouvement national "de mise sur le marché"), ils doivent répondre aux exigences des arrêtés pré-cités. . En clair il convient alors de se conformer à minima aux règles suivantes : . Dans le mois qui précède le départ ou la sortie des animaux, . | ||
| ils
doivent être examinés par un vétérinaire sanitaire et ne présenter aucun
signe de maladie contagieuse à cette occasion,
. | ||
| s'ils
sont élevés au contact ou au voisinage d'autres espèces de ruminants domestiques,
ceux-ci doivent être qualifiés
officiellement indemne de tuberculose et de brucellose conformément à la
réglementation,
. | ||
| les
animaux qui sont destinés à la vente ou l'échange doivent subir individuellement
une tuberculination et une prise de sang pour la recherche de la brucellose.
A cette occasion ils doivent pouvoir être identifié, afin de rattacher
sans équivoque chaque prélèvement et résultat d'analyse à un animal unique.
. | ||
| Tous
ces éléments sont consignés sur le certificat sanitaire établi par le vétérinaire
sanitaire de l'élevage.
|
Arrêté du 11 février 1998 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation de certains ruminants
NOR : AGRG9800277A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le décret no 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institué par l'article 215-8 du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 1990 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de recherche des brucelloses animales ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé ;
Vu l'arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1995 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de certains ruminants ;
Vu l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1998, les dispositions fixées par l'arrêté du 13 mars 1995 susvisé sont applicables à la mise sur le marché national, quelle que soit leur destination finale, des animaux d'espèces de ruminants autres que bovine, ovine et caprine.
Art. 2. - Chaque détenteur concerné fait connaître par écrit au directeur des services vétérinaires les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour réaliser les opérations de contrôle officiel prescrites en application de l'article 1er.
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation desdites opérations de contrôle, notamment en assurant la contention de leurs animaux ainsi que leur recensement et identification.
Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, le contrôle officiel des exploitations vis-à-vis de la brucellose est fondé sur les résultats des épreuves de diagnostic ou de dépistage autorisées par le ministre de l'agriculture et de la pêche et réalisées par des laboratoires agréés conformément à l'arrêté du 12 juillet 1990 susvisé.
Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 8 août 1995 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er juillet 1998, le présent arrêté est applicable à la mise sur le marché national des animaux des espèces Bison bison et Bubalus bubalus. »
Art. 5. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, les préfets et les directeurs des services vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin
J.O n? 81 du 5 avril 1995 page 5452 texte n?
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L
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